C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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16. L’Ordre peut, conformément aux articles 13 et 14, accorder une dispense totale ou partielle à l’évaluateur agréé. Il détermine, le cas échéant, le nombre d’heures qu’il est dispensé d’accumuler au cours d’une période de référence donnée.
L’Ordre transmet à l’évaluateur agréé sa décision écrite et motivée dans les 60 jours de la réception de la demande.
La dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée, sur demande, après étude du dossier.
Décision 2006-11-14, a. 16.